Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Brenier, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pauget, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Minot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Viala, M. Dive, M. Bazin, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Boucard, M. Ravier, M. de Ganay, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Reiss.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 242‑8 – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6, une zone règlementée temporaire est créée, afin de verrouiller l’espace aérien et empêcher toute intrusion d’un aéronef télépiloté non autorisé.
« Cette zone règlementée est applicable sur un périmètre et une durée strictement définis par les autorités compétentes.
« Ce verrouillage aérien ne peut être autorisé que dans certaines situations.
« Les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. »
L'objectif ici est de renforcer l'espace aérien des zones où peuvent se trouver du public, une zone de crise, un grand rassemblement etc.
L'utilisation de cette technologie par les forces de l'ordre n'empêchera pas des utilisateurs malveillants de s'introduire dans l'espace protégé. C'est pourquoi il convient de définir un périmètre précis, afin que les forces de l'ordre puissent se prévenir de toute nuisance aérienne.
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