Publié le 16 novembre 2020 par : M. Boucard, M. Schellenberger, M. Benassaya, M. Door, M. Parigi, M. Reda, M. de Ganay, M. Minot, M. Viala, M. Bazin, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, M. Meyer, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Lorsqu’il est autorisé par un responsable hiérarchique, un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut refuser d’être identifié par ses nom et prénom lorsqu’il dépose ou comparaît comme témoin ou partie civile.
L’autorisation est délivrée nominativement lorsque la révélation de son identité est susceptible, du fait de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Cependant, l’article 15-4 du Code de procédure pénale ne fait pas mention des agents de police municipale.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’inclure les policiers municipaux, qui seront ainsi uniquement identifiés pas leur numéro d’immatriculation administrative, qualité et service ou unité d’affectation dans les situations précitées.
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