Publié le 17 novembre 2020 par : M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« municipale »,
insérer les mots :
« et les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, ».
Cet amendement permet de confirmer dans le code de procédure pénale, l’habilitation dont dispose les gardes champêtres dans le code de la sécurité intérieure. Cette habilitation leur permet ainsi de relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès‑verbaux de l’ensemble des infractions qu’ils constatent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.