Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Dans le cadre des dispositions prévues au 1° , le traitement des images par des logiciels de reconnaissance faciale est interdite ».
Cet article encadre l’usage des caméras disposées sur des drones afin de veiller au respect de l’ordre public et à soutenir l’action des forces de l’ordre en opération.
La collecte d’images par des drones serait autorisée par cet article y compris lors de manifestations sur la voie publique. La liberté de manifester étant un droit fondamental de notre République, il est du devoir du législateur de le garantir et de le préserver. Or, les cosignataires de cet amendement estiment que la possible récupération de données « identifiantes » des citoyens lors de manifestations peut concourir à les dissuader de manifester remettant ainsi en cause ce droit fondamental.
Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent préciser dans la loi qu’aucune image récupérée lors de manifestations ne peut faire l’objet d’un traitement par un système de reconnaissance faciale.
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