Publié le 17 novembre 2020 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Emmanuel Maquet, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Sermier, M. Menuel, M. Hetzel, M. Vatin, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Viry, Mme Poletti.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « champêtres », la fin du 3° de l’article 21 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article 78‑6, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
La loi n° 99‑291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a autorisé certains agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux de contravention aux arrêtés de police du maire ou du code de la route, ou des contraventions qu’ils peuvent constater. En cas de refus ou d’impossibilité de justification de l’identité, l’agent en rend compte à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors ordonner la présentation sur-le-champ du contrevenant.
Le garde-champêtre, agent de la police rurale, exerce des missions analogues à celles des agents de la police municipale dans les villes ou intercommunalités en milieu rural. Toutefois, la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales n’a pas inclus les gardes champêtres au dispositif.
Aussi, il est proposé par cet amendement, de compléter l’article 78‑6 du code de procédure pénale pour permettre aux gardes champêtres de relever les identités des contrevenants et ainsi garantir le bon exercice de leurs missions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.