Publié le 15 novembre 2020 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Emmanuel Maquet, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Sermier, M. Menuel, M. Hetzel, M. Vatin, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Viry, Mme Poletti.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage de l’alcoolémie mentionnées à l’article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 234-4 du même code.
Or, les gardes champêtres étant agents de police judiciaire adjoints dans les conditions définies par le 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, ils ne sont pas mentionnés explicitement au deuxième alinéa de l’article L. 234-4 du code la route.
Cet amendement propose donc d’apporter cette précision en ajoutant les gardes champêtres à la liste des agents de police judiciaire adjoints cités à l’article L. 234-4 dudit code.
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