Publié le 17 novembre 2020 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Emmanuel Maquet, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Sermier, M. Menuel, M. Hetzel, M. Vatin, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Poletti.
À l’avant dernier alinéa de l’article L. 235‑2 du code de la route, la référence « au 2° » est remplacée par les références « aux 2° et 3° »
Au titre des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, les officiers ou agents de police judiciaire territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent soumettre tout conducteur à des dépistages en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Cet article précise les obligations qui s’imposent aux agents de police judiciaire adjoints, qui relèvent du 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, dont les policiers municipaux.
Or, les gardes champêtres étant agents de police judiciaire adjoints dans les conditions définies au 3° de l’article 21 du même code, ils ne se sont pas autorisés à procéder aux dépistages du conducteur pour rechercher l’usage de produits stupéfiants.
Cet amendement vise donc à ce que les gardes champêtres, par ailleurs habilités à constater des contraventions au code de la route et à effectuer des dépistages de l’alcoolémie, soient cités à l’article L. 235-2 du code de la route afin qu’ils puissent procéder à des dépistages de produits stupéfiants, au même titre que les agents de la police municipale, avec lesquels ils partagent les mêmes missions de prévention et de sécurité à l’échelon communal.
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