Publié le 17 novembre 2020 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Emmanuel Maquet, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Sermier, M. Menuel, M. Hetzel, M. Vatin, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Viry, Mme Poletti.
À l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou au garde champêtre, ».
Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, les agents de la police municipale ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de leur commune d’exercice dont celle de constater, par rapport, les délits prévus par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation tels que les voies de fait ou menaces de commettre des violences dans l’entrée, la cage de l’escalier ou les parties communes d’un immeuble collectif.
A ce titre, la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a modifié l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation en permettant à la police municipale, sur accord des propriétaires ou exploitants d’immeuble à usage d’habitations ou leurs représentants, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
Toutefois, les gardes champêtres, dont les missions dans les communes ou intercommunalités en milieu rural sont similaires à ceux des agents de la police municipale, sont exclus de ce droit alors qu’il existe des immeubles collectifs dans nos territoires ruraux.
Cet amendement propose donc d’inclure les gardes champêtres dans la liste des forces de prévention et de sécurité autorisées à pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitations.
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