Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
Cet article crée un nouveau délit de presse rendant passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la diffusion « dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, [de] l’image du visage ou tout autre élément d’identification » d’un policier ou d’un gendarme « lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police ».
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la Constitution du délit lorsque les images seraient diffusées dans le but de porter atteinte à l’intégrité psychique.
En effet, si cet article précise que le délit ne sera constitué que si les images sont diffusées dans le but de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique du fonctionnaire, il ne fait aucun doute que, dans les faits, la diffusion de vidéos exposant des cas de pratiques illégales par la police soit rendue impossible ou extrêmement difficile et que cet article ne finisse par ni plus ni moins délictualiser les vidéos les dénonçant. En effet, la diffusion d’une vidéo montrant un agent en train de commettre un acte illégal aura nécessairement un impact psychique sur lui. Ni le droit actuel, ni la présente proposition de loi ne définissent précisément ce que serait cet « impact psychique ». Enfin, les récentes déclarations du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, confirment que l’objectif est l’interdiction pure et simple de la diffusion des images.
Or le droit de filmer ou de photographier la police est une garantie essentielle pour protéger les droits humains notamment dans les situations qui présentent un risque élevé de violation, comme les opérations d’interpellation et de fouille, les contrôles d’identité ou les manifestations. Ce droit relève de la liberté d’expression et du droit à l’information, garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou la convention européenne des droits de l’Homme. Il a notamment été rappelé, dans le contexte des manifestations, par les experts des Nations Unies.
Le risque de sanction, l’obligation de supprimer tout élément d’identification sur les vidéos montrant des policiers, le critère d’intention très large, sont de nature à dissuader de filmer la police. Cette limitation est disproportionnée et présente le risque que des violations des droits humains ne soient pas documentées.
C’est prendre le problème à l’envers. Il n’y aurait pas de diffusion de vidéos de violences policières, si celles-ci n’existaient pas.
Par cet article, le Gouvernement et la majorité parlementaire entendent mener une politique encore plus droitière, sécuritaire et autoritaire que celle menée par le Président Nicolas Sarkozy.
En effet, c’est sous le quinquennat du Président Nicolas Sarkozy, peu connu pour son laxisme envers les forces de l’ordre (si l’on ne prend pas en compte les 13 000 suppressions de postes dont il est l’auteur), qu’a été prise la circulaire du 23 décembre 2008 qui dispose que :
« Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel et hormis les cas de publication d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.
La liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction. »
Il y est également précisé que « la publication ou la diffusion des images et des sons peut être réalisée par tout moyen et être le fait tant de la presse que d’un particulier. »
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