Publié le 23 novembre 2020 par : M. Dharréville, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peut se saisir d’office pour mettre fin à »
les mots :
« se saisit d’office pour statuer sur la fin de ».
Suite à une invalidation du Conseil constitutionnel, l’article 42 rétablit la mesure abrogée en en fixant des durées maximums pour l’isolement et la contention tout en précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures.
Dans sa sécision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a considéré que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée, que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire ».
Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, s’agissant d’une privation de liberté et non d’une restriction, pour satisfaire aux dispositions de l’article 66 de la Constitution, le contrôle du juge judiciaire doit être systématique.
Seul un contrôle systématique du juge judiciaire peut permettre de garantir les droits de la défense et les libertés de ces personnes. Pour satisfaire eux exigences du Conseil constitutionnel, le présent amendement prévoit donc de rendre la saisine du juge des libertés et de la détention automatique dès lors qu’une mesure de renouvellement de la contention est décidée par le médecin.
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