Publié le 2 décembre 2020 par : M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Labille, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agrément est suspendu dans le cadre d’une procédure judiciaire, le président du conseil départemental, ou en Corse, le président du conseil exécutif, ne peut retirer définitivement l’agrément qu’à l’issu du jugement définitif. »
Dans le droit positif le déclenchement d’une procédure, notamment pour signalement préoccupant, entraîne deux conséquences immédiates prises dans l’intérêt de l’enfant : il est retiré de la famille d’accueil signalée et l’assistant familial voit son agrément suspendu pour une durée de quatre mois.
A l’issue de ce délai, l’assistant familial est systématiquement licencié après retrait définitif de son agrément.
De cette situation découle, dans le cadre d’un projet d’adoption, que la dispense d’agrément prévue par le présent article 10 de la PPL ne s’applique plus.
Par voie de conséquence, la suspension de l’agrément d’accueil pour quatre mois met de facto fin au projet d’adoption s’il est engagé et empêche tout projet d’adoption à venir.
L’objet de l’amendement est de protéger la présomption d’innocence de l’assistant familial tant qu’un jugement définitif n’est pas rendu et de ne pas casser immédiatement le projet d’adoption de ou des enfants qui lui étaient confiés par l’ASE.
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