Publié le 7 décembre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 2 octobre 2020 (décision n° 2020-858/859 QPC) qui a censuré l'article 144-1 du Code de procédure pénale et demandé au Parlement d'adopter, avant le 1er mars 2021, une réforme protectrice du principe de sauvegarde de la dignité des personnes détenues, permettant la prohibition des traitements inhumains et dégradants, de permettre un droit à un recours juridictionnel effectif et de respecter le droit au respect de la vie privée.
Cette décision intervient à la suite de :
- la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 30 janvier 2020, qui a condamné la France en raison des conditions indignes de détention et de l'absence de voie de recours effectif offerte aux personnes détenues pour y remédier (CEDH, 30 janvier 2020, JMB et autres c. France, n°9671/15 et 31 autres). Dans cet arrêt historique, que la doctrine qualifie de « quasi-pilote », la juridiction européenne impose à la France de prendre des mesures générales et d'engager une réforme de profondeur pour, d'une part, permettre aux personnes détenues de faire valoir leurs droits efficacement et, d'autre part, mettre un terme définitif au problème structurel de surpopulation carcérale que rencontre notre pays.
- la décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, qui, prenant acte de l'urgence de la situation, a solennellement affirmé qu'en tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe au juge judiciaire de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant (Crim. 8 juillet 2020, n°20-81.739).
Le présent amendement s'inscrit donc dans la lignée de ces décisions et propose un dispositif complet et équilibré, soucieux des droits des personnes détenues et des objectifs poursuivis par la mesure d'incarcération.
Il doit permettre à toutes les personnes détenues de faire valoir auprès du juge judiciaire leurs conditions de détention, afin d’obtenir les moyens rapides pour mettre fin aux éventuelles atteintes à leur dignité et, si aucune solution pour y remédier n’est trouvée, de voir prononcer leur mise en liberté ou leur élargissement.
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