Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , le tribunal de police » sont supprimés.
Les cosignataires de l'amendement demandent l'abandon de l'exception de minorité prévue pour les plus de 16 ans, quelle qu'en soit la juridiction. En ajoutant la possibilité d'une exception de minorité au tribunal de police, ce nouveau code va même au delà du régime actuel. Or, le tribunal de police n'est pas une juridiction spécialisée formée aux enjeux relatifs à l'enfance. Aussi, les cosignataires demandent qu'à tout le moins, le tribunal de police ne puisse pas écarter les règles d'atténuation de responsabilité.
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