Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 423‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui prévoit la compétence du tribunal de police pour les contraventions des 4 premières classes.
Le tribunal de police n’est pas une juridiction spécialisée pour mineurs et les mesures qu’il peut prononcer sont réduites et inadaptées à la problématique des mineurs (notamment l’amende). Il est préférable de redonner aux juges des enfants et tribunaux pour enfants la compétence y compris pour les contraventions des 4 premières classes.
En conséquence de cette suppression, les auteurs demandent que toutes les références au tribunal de police et aux contraventions des 4 premières classes en tenant compte de la distinction des contraventions de la 5ème classe soient supprimées afin que le juge des enfants puissent être le seul compétent à prononcer ces peines.
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