Publié le 9 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « déclaration de culpabilité » sont remplacés par les mots : « prise en charge effective de la mesure éducative ».
Cet article dispose que lors de l’audience d’examen de la culpabilité, la juridiction fixe, dans son jugement, la date de l’audience de prononcé de la sanction qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité.
Les professionnels de secteur dénoncent des délais irréalistes voire impraticables au regard des « stocks » et de l’état des forces de la PJJ ou du secteur associatif de protection de la jeunesse.
Actuellement dans nombre de tribunaux, la première convocation est à plus de trois mois et les mesures éducatives peuvent mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois à débuter de manière effective. Pour tenir de tels délais, il faudrait qu’ils soient accompagnés des moyens suffisants en nombre de magistrats, greffiers et personnels de la PJJ. Ce n’est pas le cas.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement, propose qu’à minima le délai prévu entre l’audience sur la culpabilité et la sanction ait pour point de départ la prise en charge effective de la mesure éducative et non pas l’audience.
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