Publié le 9 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la fin du 3° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « du prononcé de la peine » sont remplacés par les mots : « de la date de la commission de l’infraction ».
Cet article L. 121-4 dispose que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil donc seul, peut, sur réquisition du procureur de la République, condamner un mineur de travail d'intérêt général si le mineur est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine.
Encore plus dans la configuration où le juge des enfants seul pourra être amené à prononcer une peine de travail d'intérêt général, cette disposition confère une inégalité de traitement entre les condamnés, qui dépend non pas de l'individualisation de la peine mais des délais de traitement de chaque juridiction, avec toutes les conséquences qui cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de premier terme de récidive ou d'emprisonnement encouru.
C'est pourquoi les auteurs de cet amendement de repli proposent que le mineur soit âgé d'au moins 16 ans au moment de la commission de l'infraction et non pas au moment du prononcé de la peine, pour être éligible à une peine de travail d'intérêt général.
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