Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Au premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la » sont supprimés.
Cet article L. 122-1 prévoit que les disposition relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins 13 ans à la date de la commission de l'infraction.
Cette disposition confère une inégalité de traitement entre les condamnés, qui dépend non pas de l'individualisation de la peine mais des délais de traitement de chaque juridiction, avec toutes les conséquences qui cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de premier terme de récidive ou d'emprisonnement encouru. Elle crée une atteinte forte tant au principe d'égalité qu'à celui de légalité des peines.
C'est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent que le mineur soit âgé d'au moins 16 ans au moment de la commission de l'infraction, et non pas au moment du prononcé de la peine, pour encourir une peine de travail d'intérêt général.
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