Publié le 9 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , sauf impossibilité, » sont supprimés.
La cour d’assises des mineurs est compétente pour les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. L’article L. 231-10 prévoit que “les deux assesseurs de la cour d’assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel."
Cet amendement vise à supprimer la possibilité que les assesseurs de la cour d'assises des mineurs puissent ne pas être des juges des enfants, conformément au principe de spécialisation de la justice des mineurs.
En effet, les auteurs de cet amendement rappellent que selon le principe de spécialisation de la justice des mineurs : le mineur délinquant doit être soustrait aux juridictions pénales de droit commun, car il doit être protégé en même temps que puni, et le particularisme de sa situation exige d’en confier le traitement à des magistrats spécialisés, tant au stade de l’instruction qu’à celui du jugement.
Cet exigence est d'autant plus important s'agissant des infractions les plus graves, soit en matière criminelle. La spécialisation pour les affaires criminelles est indispensable afin de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré dans la CIDE.
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