Publié le 9 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 13‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Le mot : « mineur » est remplacé par le mot : « enfant » ;
2° Après le mot : « cause », sont insérés les mots : « ou condamné » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une telle divulgation ou communication, quel que soit le moyen par lequel elle est effectuée, est punie d’une peine prévue à l’article L. 513‑4. »
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil National des Barreaux.
Il vise à sanctionner la divulgation de l’identité ou de l’image de l’enfant mis en cause ou condamné dans une procédure pénale. Une telle divulgation serait sanctionnée d’une amende de 15.000€.
Il s'agit de respecter les principes fondateurs de la justice des enfants en considérant le jeune délinquant comme une personne à la fois en danger et en devenir.
Il s'agit ici de réaffirmer le modèle protectionniste de l'enfance délinquante en mettant en oeuvre le principe de la protection de l'enfant au moment des faits.
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