Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la fin de l’article L. 11‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « et à la protection de l’intérêt des victimes » sont supprimés.
L’article L. 11‑2 énoncent les objectifs assignés aux décisions prises à l’égard des enfants. Celles-ci doivent tendre à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes. Ces objectifs sont légitimes mais ils n’affirment pas pleinement la primauté de l’objectif éducatif.
Les intérêts des victimes ne devraient pas être un élément à prendre en considération et n’ont d’ailleurs jamais fait partie de la philosophie originelle de l’ordonnance de 1945. Cette prise en considération pourrait amener à une atténuation du principe de la priorité de l’éducatif sur le répressif. Par ailleurs, l’intérêt des victimes doit être pris en compte au niveau de l’action civile.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces mots.
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