Publié le 10 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury de la cour d’assise des mineurs est formé de jurés pris sur la liste des assesseurs conformément aux dispositions de l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire »; ».
Cet amendement a pour objet de conférer à la cour d’assise des mineurs, compétente des crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits, une véritable spécialisation de cette juridiction.
Les auteurs rappellent que la spécialisation des juridictions pénales pour mineurs est un principe directeur du droit pénal des mineurs. Il est indispensable de leur appliquer une procédure dédiée par des acteurs qui sont spécialisés dans les questions de l’enfance.
C’est le sens de cet amendement qui prévoit que les membres du jury sont des assesseurs du tribunal pour enfants. Assesseurs qui sont reconnus pour leur niveau de compétence dans le domaine particulier de l’enfance.
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