Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « violences familiales ou conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratique de polygamie ».
Les cosignataires de cet amendement réaffirment leur opposition ferme à la pratique de la polygamie. Toutefois, ils soulignent que les mariages forcés ont malheureusement lieu chaque année à l’étranger comme en France. Les femmes sont majoritairement les victimes de ces pratiques et subissent en premier lieu une union qu’elles n’ont pas choisi avec un mari qui peut s’avérer ensuite polygame.
Dans le cas des femmes étrangères qui auraient subi un mariage forcé et dont le mari serait condamné pour polygamie, la perte de leur carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » semble être une « double peine ».
Aussi, pour protéger les femmes étrangères victimes de ces pratiques, les auteurs de cet amendement proposent que la loi reconnaisse la polygamie comme une pratique subie par les femmes étrangères mariées de force et leur accorde le renouvellement automatique de leur titre de séjour.
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