Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Les auteurs de cet amendement sont favorables à l’interdiction des « certificats de virginité » par les professionnels de santé. La justification de la virginité des femmes n’intervient jamais à l’initiative des femmes elles-mêmes mais est contraint par la volonté d’autrui qu’elles ne peuvent refuser sans se sentir menacées. Les signataires de cet amendement saluent donc l’inscription de cette interdiction dans le droit.
Néanmoins, les coauteurs soulignent que les médecins qui délivrent des « certificats de virginité » ne le font pas par conviction mais uniquement parce que les femmes qui le demandent courent un danger important.
Aussi, ils soulignent que le Code de la santé publique prévoit déjà des dispositions auxquelles l’établissement de « certificats de virginité » contrevient. C’est le cas par exemple de l’article R. 4127-5 qui dispose que : « Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » L’article R. 4127-8 dispose également que « Le médecin doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. » Enfin, l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique prévoit que « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Le non respect de ces dispositions fait déjà l’objet de sanctions pour les professionnels de santé qui ne les respecteraient pas.
Aussi, les cosignataires de cet amendement estiment qu’il n’est pas nécessaire de pénaliser la délivrance de « certificats de virginité » de manière aussi spécifique puisque des sanctions disciplinaires sont déjà prévues dans le Code de la santé publique.
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