Publié le 13 janvier 2021 par : M. Reda, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Door, M. Reiss, M. Parigi, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hemedinger, M. Benassaya, M. Bazin.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1110‑2‑2 (nouveau). – Un professionnel de santé doit alerter le procureur de la République, lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. ; ».
II. – En conséquence, après la référence et le signe :
« L. 1110‑2, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont insérés un article L. 1110‑2‑1 et un article L. 1110‑2‑2 ainsi rédigés : ».
Le présent article fait des professionnels de santé des lanceurs d’alerte lorsqu’il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. Par ce biais, le procureur de la République en sera informé et pourra mener une enquête afin que soient condamnées les personnes pouvant obliger une personne à prouver sa virginité.
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