Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP363 (Rejeté)

Publié le 13 janvier 2021 par : M. Reda, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Door, M. Reiss, M. Parigi, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hemedinger, M. Benassaya, M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1110‑2‑2 (nouveau). – Un professionnel de santé doit alerter le procureur de la République, lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. ; ».

II. – En conséquence, après la référence et le signe :

« L. 1110‑2, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« sont insérés un article L. 1110‑2‑1 et un article L. 1110‑2‑2 ainsi rédigés : ».

Exposé sommaire :

Le présent article fait des professionnels de santé des lanceurs d’alerte lorsqu’il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. Par ce biais, le procureur de la République en sera informé et pourra mener une enquête afin que soient condamnées les personnes pouvant obliger une personne à prouver sa virginité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.