Publié le 13 janvier 2021 par : M. Reda, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Door, M. Reiss, M. Parigi, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hemedinger, M. Benassaya, M. Bazin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑3. – Le non respect d’un professionnel de santé de son obligation d’alerter le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‑2‑2 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le présent article vise à faire condamner des professionnels de santé dès lors qu’ils ne respectent pas leur obligation d’alerter le procureur de la République lorsqu’il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne.
Aussi, le présent amendement punit les professionnels de santé ne respectant pas cette obligation d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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