Publié le 13 janvier 2021 par : M. Reda, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Door, M. Reiss, M. Parigi, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Benassaya, M. Bazin.
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑3. – Toute pression exercée par un membre de la famille, un proche ou un tiers à l’égard d’une personne afin que puisse être établi un certificat aux fins d’attester la virginité de cette personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le présent article vise à condamner les membres de la famille, proches, ou tiers exerçant une pression sur une personne afin que cette dernière réalise un certificat aux fins d’attester la virginité de cette personne. Le but est de pouvoir poursuivre ceux qui obligent une personne à réaliser de tels certificats.
Aussi, cet amendement punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.