Publié le 14 janvier 2021 par : M. Reda, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Door, Mme Levy, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Hemedinger, M. Benassaya, M. Meyer, M. Grelier, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Bazin, M. Menuel.
Au premier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de sécurité intérieure, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou les lieux qui présentent un lien de rattachement avec un lieu de culte, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État ».
L’article 2 de la loi SILT prévoit qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le Préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte.
Le présent amendement prévoit d’étendre cette fermeture provisoire aux lieux qui présentent un lien avec un lieu de culte notamment parce que la même personne physique ou morale en a la gestion ou l’exploitation.
Cette mesure apparaît indispensable dans la mesure où plusieurs services de renseignement ont fait état de la prudence adoptée par certains prédicateurs qui diffusent leurs théories en dehors des lieux de culte.
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