Publié le 14 janvier 2021 par : M. Reda, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Door, Mme Levy, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Hemedinger, M. Benassaya, M. Meyer, M. Grelier, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Bazin, M. Menuel.
Le premier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de sécurité intérieure est complété par les mots :
« , ou prônent le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine. »
Cet amendement a pour objet de donner une base légale solide à la fermeture des mosquées salafistes.
Le projet de loi prévoit que la fermeture administrative des lieux de culte peut être décidée si les propos qui y sont tenus, les écrits qui y sont diffusés ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la violence, à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.
Cette définition est restrictive : elle permet très difficilement de fermer des lieux de culte qui, bien que n’appelant pas directement à la commission d’actes de terrorisme, n’en sont pas moins le terreau.
Il faut que la loi permette la fermeture des lieux de culte qui diffusent des prêches ou abritent des activités, notamment d’enseignement, prônant le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine.
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