Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vercamer, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit.
I. – L'article L. 1221‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.
« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d'indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.
« Il comporte la définition précise de son motif.
« Il comporte notamment :
« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154‑2, la désignation de l'emploi occupé ;
« 2° L'intitulé de la convention collective applicable ;
« 3° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
« 5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. »
II. – L'article L. 1221‑19 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d'essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. » ;
III. – La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, est abrogée.
IV. – Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est abrogé.
V. – Au premier alinéa de l'article L. 1271‑5 du code du travail, les mots : « les articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13, pour un contrat de travail à durée déterminée, sont remplacés par les mots : « l'article L. 1221‑2 ».
VI. – 1° Le 3° de l'article L. 1272‑4 du code du travail est supprimé.
2° Le 4° de l'article L. 1273‑5 du code du travail est supprimé.
3° À la fin de l'intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie du code du travail, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.
4° L'article L. 2323‑53 est abrogé.
VII. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie code du travail est abrogé.
VIII. – 1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est abrogée.
2° À l'intitulé du chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie code du travail, les mots : « d'un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés.
3° L'article L. 4623‑5‑1 est abrogé.
IX. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé.
X. – Dans toutes les dispositions du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».
Le présent amendement a pour objet de créer un contrat de travail unique à droits progressifs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.