Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Sous-Amendement N° AE687 à l'amendement N° AE261 (Rejeté)

Publié le 10 février 2021 par : Mme Le Feur, M. Pellois, Mme Sylla, M. Zulesi, Mme Leguille-Balloy, Mme Degois, M. Kokouendo, Mme Boyer, Mme Provendier, Mme Zitouni, M. Sempastous, Mme Tiegna.

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Compléter le quatrième alinéa par les mots :

« telle que définie par le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation de l’Organisation des Nations Unies ».

Exposé sommaire :

Cet amendement constitue un sous-amendement à celui proposé par la députée Marion Lenne, proposant d’intégrer la souveraineté alimentaire au titre des indicateurs de richesse. Il propose de définir le concept de souveraineté alimentaire.

Le Rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation de l'ONU, dans son rapport final du 24 janvier 2014 intitulé "Le droit à l'alimentation, facteur de changement", énonce :

"Comprise comme l’exigence du fonctionnement démocratique des systèmes alimentaires, impliquant la possibilité, pour les communautés, de choisir de quel système alimentaire elles souhaitent dépendre et comment remodeler ces systèmes, la souveraineté alimentaire est une condition de la pleine réalisation du droit à l’alimentation.".

Le droit à l'alimentation fait lui-même référence à "la manière dont les États peuvent et doivent réorienter leurs systèmes agricoles vers des modes de production hautement productifs, hautement durables et qui contribuent à la réalisation progressive du droit fondamental à une alimentation suffisante." (citation issue du rapport du 20 décembre 2010, publié par Olivier De Schutter lors de la 16ème session du Conseil des droits de l'Homme).

Il apparaît aujourd'hui fondamental de définir ce terme en adéquation avec la définition prévalant à l'échelle internationale, afin qu'aucune confusion ne soit introduite avec les concepts d'autosuffisance alimentaire, d'autonomie alimentaire, ou encore d'indépendance alimentaire, distançant le concept de la solidarité internationale lui étant initialement centrale, et évoquant un repli des nations sur leurs uniques capacités de production.

En somme, la souveraineté alimentaire doit inclure le respect des choix de chaque communauté afin de se distancier de la stricte conception libérale et productiviste de l’agriculture, conduisant à la fragilisation de certaines économies agricoles et de fait, de certaines populations. Chaque État doit pouvoir se saisir, collectivement et politiquement, du destin agricole de son propre peuple. Cela doit garantir la juste rémunération des travailleurs agricoles à travers une autonomie plus forte des exploitations agricoles et la satisfaction des besoins alimentaires des individus. Est pour cela essentielle la maîtrise du mode de production cohérente avec l’environnement au sens large, du mode d’approvisionnement dans le respect des autres économies agricoles, du mode de distribution et de consommation permettant la réduction des inégalités d’accès à une alimentation saine, de qualité et en quantité suffisante. Pour prévenir les crises, quelle que soit leur nature (sanitaire, financière, économique, sociale, diplomatique ou encore écologique), le principe de souveraineté alimentaire intègre la notion de solidarité entre les peuples et les communautés.

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