Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL39 (Rejeté)

Publié le 5 février 2021 par : M. Pradié, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.

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Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe LR vise à obtenir l'inscription d'un plus grand nombre de personnes sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, en rendant automatique l'inscription dans certains cas.

Actuellement, cette inscription est automatique dans les affaires qui concernent des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En-dessous de ce seuil, l'inscription au fichier est laissée à l'appréciation de la juridiction ou du procureur.

Cet article prévoit que les décisions soient désormais inscrites automatiquement dans le fichier lorsque la victime est mineure, quel que soit le quantum de la peine encourue.

L'inscription d'un plus grand nombre de personnes dans le fichier permet de mieux protéger les mineurs en évitant que des personnes ayant des antécédents judiciaires soient placées à leur contact.

Cette disposition a été adoptée au Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (article 6).

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