Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.
Le second alinéa de l’article 37 de la Constitution est supprimé.
Le présent amendement a pour objet de supprimer la procédure dite de « délégalisation ».
Pour mettre fin à la souveraineté parlementaire des IIIème et IVème Républiques, le constituant de 1958 a institué à l’article 34 de la Constitution un domaine de la loi. Très large, il permet cependant de circonscrire le champ de l’intervention législative et de laisser au Gouvernement le soin de réglementer ce qui ne relève pas de son domaine.
C’est dans cette perspective qu’a été mise en place la procédure du second alinéa de l’article 37.
La Constitution prévoit ainsi que les lois de forme législative mais de nature réglementaire, par conséquent inconstitutionnelles, puissent être modifiées par décret, après avis du Conseil d’État pour celles antérieures à 1958 et après décision du Conseil constitutionnel pour les textes législatifs postérieurs.
Cette procédure est inutile et représente une atteinte aux droits du Parlement. Celui-ci peut en effet, lorsqu’un tel texte n’a pas été abrogé par un acte de nature réglementaire postérieur, procéder lui-même à la sortie du texte de forme législative du domaine de la loi. Dans l’hypothèse où il ne le ferait pas, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité créé en 2008 à l’article 61‑1 permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi « aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Il suffira alors au Conseil constitutionnel et aux juridictions suprêmes des deux ordres, saisies dans un premier temps, d’étendre le domaine des droits et libertés que la Constitution garantit à cette hypothèse spécifique.
Une telle alternative permettrait ainsi de revaloriser le Parlement en lui confiant à nouveau la procédure de délégalisation. Le règlement de chacune des assemblées ou la loi organique pourra, au besoin, prévoir une procédure simplifiée afin de ne pas alourdir leur charge de travail.
L’objet du présent amendement s’inscrit donc dans une logique de responsabilisation du Parlement et contribue à l’achèvement d’un système institutionnel plus équilibré.
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