Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.
L’article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé au principe énoncé à l’alinéa précédent s’il est prévu une compensation réelle, immédiate et qui bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux qui percevaient la ressource diminuée ou supportaient la charge aggravée. La création d’une nouvelle charge publique obéit aux mêmes conditions et doit être justifiée par un motif d’intérêt général. »
Cet amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs du Parlement en assouplissant les règles de recevabilité financière des amendements et propositions formulées par ses membres.
Issu du rapport du Comité Balladur sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, cet amendement reprend la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la compensation des ressources publiques diminuées et l’étend aux hypothèses d’aggravation d’une charge publique. Il autorise également la création d’une nouvelle charge publique aux mêmes conditions, qui doit être justifiée par un motif d’intérêt général.
L’insertion de ce nouvel alinéa à l’article 40 de notre Constitution permet ainsi aux membres du Parlement de disposer d’une marge de manœuvre plus importante tout en prévoyant des conditions d’application suffisamment restrictives pour éviter une dégradation de l’état des finances publiques. En tout état de cause, il appartiendra au juge constitutionnel, comme c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui, de veiller au respect de ce second alinéa et, au besoin, d’en préciser la portée.
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