Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 271 (Rejeté)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Simian.

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Au huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le mot : « personne » est remplacé par le mot : « vie ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire la défense du vivant dans la Charte de l’environnement afin de réduire l’anthropocentrisme de ce texte fondamental dans la perspective des enjeux climatiques actuels où c’est l’épanouissement du vivant dans sa globalité qui se retrouve menacé par les activités humaines.

Ces activités aboutissent carrément à réduire l’habitabilité de certaines régions de la planète, y compris de vastes aires marines, au point d’en chasser la plupart des formes de vie qui y prospéraient.

Le présent amendement vise donc à passer du concept subjectif et égoïste d’épanouissement de la personne humaine - lequel renvoie à la notion difficilement quantifiable de bonheur - à un concept objectif et mesurable de rétrécissement des conditions d’habitabilité des zones où l’empreinte écologique est particulièrement élevée.
Le but de cette rédaction est également de remplacer l’idée que les ressources naturelles - dans lesquelles certains pourraient notamment être tentés de ranger les espèces animales - ne seraient que des moyens au service d’une forme de confort humain à une vision où ces ressources doivent participer à la cohabitation harmonieuse des espèces vivantes - ce qui induit l’idée que les espèces vivantes ne sont pas des ressources mais des finalités en soi.

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