Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Brun, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.
Le dernier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de la transposition des actes législatifs européens en droit national, cette commission évalue les obligations et détermine les souplesses permises par le droit européen. »
Cet amendement propose de réintroduire une dimension politique dans la transposition des directives européennes.
Il convient donc d’accorder à la représentation nationale les moyens de distinguer d’une part les obligations européennes et d’autre part, à l’inverse, les marges de manœuvre permises par les directives européennes. Cette mission pourrait relever de la compétence de la commission des affaires européennes, dont les services pourraient ainsi fournir aux parlementaires une claire distinction entre les obligations, qu’il convient de transposer en l’état, et les flexibilités, sur lesquelles il appartient à la représentation nationale de choisir la voie qui doit être empruntée par la France. Cette distinction ne doit pas être noyée dans les projets de loi gouvernementaux mais bien apparaître explicitement pour peser les décisions prises.
Ainsi, le Parlement serait en mesure de refuser les surtranspositions excessives, nuisant à la compétitivité de notre économie.
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