Publié le 24 février 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Molac, M. Pancher, M. Simian.
Après le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
La loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a inscrit le principe de non-régression dans le code de l’environnement.
Pour l’heure, toutefois le principe de non-régression ne s’impose qu’aux actes pris par l’administration. Il a vocation à orienter les travaux du législateur mais, ayant une valeur législative, il ne s’impose pas à la loi. L’inscrire dans le bloc de constitutionnalité aux côtés des autres principes directeurs du droit de l’environnement présente l’intérêt d’en assurer le respect par le législateur.
Ainsi qu’a pu le souligner le Conseil constitutionnel, le principe de non-régression n’interdit nullement au législateur de modifier l’état du droit. Il lui impose surtout de mieux évaluer et de mieux justifier ses choix par rapport, notamment, aux objectifs qu’il s’est fixé ou qui s’imposent à lui.
La constitutionnalisation de ce principe aurait, par exemple, contribué à une meilleure évaluation des effets pernicieux de la loi "relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières", dite loi "néonicotinoïdes", et probablement annulé la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes.
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