Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° CD33 (Non soutenu)

Publié le 12 février 2021 par : M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Après le mot : « promouvoir », la fin du dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est ainsi rédigée : « une transition écologique. À cet effet, elles concilient le progrès social avec la protection et la mise en valeur de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Si la notion de développement durable a pu, dans les années 1990, donner un second souffle à des politiques intégrant la prise en considération de l’environnement et des risques dans l’économie et l’aménagement, celle-ci a aujourd’hui épuisé la plus grande part de son crédit. On ne peut en effet concilier la préservation de l’environnement avec l’augmentation sans fin de la production et de la consommation qui forme aujourd’hui encore le motif central de l’imaginaire économique dominant. Nous proposons donc de lui substituer la notion de « transition écologique », en mettant conjointement l’accent sur la nécessité de concilier la mise en valeur de l’environnement avec le progrès social.

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