Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Boucard, M. Reda, M. Rémi Delatte.
I. – L’article 521‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 521‑1. – Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« - L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;
« - Les peines prévues aux 2° , 4° , 7° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal.
« Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.
« Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. »
II. – Le I entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la publication de la présente loi.
Les articles 521‑1 et R. 654‑1 du code pénal prévoient une exception aux incriminations de mauvais traitements, de sévices graves et d’actes de cruauté commis à l’encontre des animaux, s’agissant des courses de taureaux qui s’inscrivent dans le cadre d’une tradition locale ininterrompue.
Depuis la loi du 16 février 2015, l’animal est toutefois reconnu par le code civil comme étant un être sensible et son bien-être doit constituer une exigence sociétale et environnementale.
Or, la pratique de la corrida va à l’encontre de cette exigence car elle impose une souffrance aux taureaux que l’on ne peut contester et nombreuses enquêtes d’opinion montrent que la grande majorité de nos compatriotes est favorable à la suppression de cette pratique que d’aucuns appellent pudiquement une tradition.
Aussi, parce que la mort d’un animal dans ces conditions renvoie à des considérations d’ordre éthique, en tant qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un spectacle, la représentation nationale s’enorgueillirait de supprimer cette exception légale qu’est la pratique tauromachique.
Tel est l’objet du présent amendement
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