Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Boucard, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
« 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle de commerce et d’élevage.
« Ces interdictions ne sont toutefois pas applicables à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »
« III. – Les conditions d’application du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement modifie et complète l’article 521‑1 du code pénal et sanctionne par une interdiction d’exercer toute profession liée au commerce et à l’élevage pendant une durée de cinq ans, toute personne qui, publiquement ou non, a exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
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