Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Reda, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.
I.-« CHAPITRE V
« Diverses mesures en faveur de la condition animale
« Article XXX
« Art XXX. - I.- Un fichier national recense les informations relatives aux personnes ayant exercé des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, et ayant fait l’objet d’une condamnation pour ces infractions.
« II. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions de recueil, de détention et de communication des données conformément à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à créer un fichier national qui recense les informations relatives aux personnes ayant exercé des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, et ayant fait l’objet d’une condamnation pour ces actes de maltraitance.
Il permet de mieux identifier les personnes ayant fait l’objet de sanctions pour la commission de ces infractions et de mieux sanctionner les actes de récidives.
Il sert de base de données afin d’interdire, le cas échéant, à ces personnes condamnées d’exercer, une activité professionnelle de commerce et d’élevage.
Tel est l’objet de cet amendement
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