Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Boucard, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.
« CHAPITRE V
« Diverses mesures en faveur de la condition animale
« Article XXX
« I.- Il est créé un fonds national de défense de la cause animale.
« II. - Ce fonds est principalement alimenté par le prélèvement du produit des amendes dressées à toute personne qui exerce des sévices graves ou sexuels ou encore des d’actes de cruauté envers des animaux, qu’ils soient domestiques ou apprivoisés, ou bien encore tenus en captivité tels que mentionnés à l’article 521‑1 du code pénal.
« III. - Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet la création d’un fonds national de défense de la cause animale alimenté par le prélèvement du produit des amendes dressées à toute personne qui exerce des sévices graves ou sexuels ou encore des d'actes de cruauté envers des animaux, qu’ils soient domestiques ou apprivoisés, ou bien encore tenus en captivité tels que mentionnés à l’article 521-1 du code pénal.
Il aura pour vocation notamment de venir soutenir financièrement les associations reconnues d’utilité publique dont l’action est consacrée à la défense de la cause animale.
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