Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 267 rectifié (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.

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Le dernier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également puni des mêmes peines l’abandon sauvage avec cruauté d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.
« L’abandon sauvage simple, c’est-à-dire non accompagné d’acte de cruauté, d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement est punie d’une contravention de cinquième classe. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à dépénaliser l’abandon sauvage « simple » et à le distinguer de l’abandon sauvage avec cruauté (par exemple animal attaché à un arbre…).

Dans la pratique l’abandonnant en pleine nature n’est que très rarement sanctionné dès lors qu’il n’inflige pas de sévices à son animal.

Les fourrières sont remplies d’animaux trouvés identifiés ou non que les propriétaires indélicats ne viendront jamais rechercher.

En revanche, la personne qui perd réellement son animal devra régler une amende pour divagation et des frais de garde pour pouvoir le récupérer. Ainsi, de fait, les animaux recueillis en fourrière sont à près de 50% des animaux abandonnés et non pas perdus.

La pénalisation lourde (jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende actuellement) de l’abandon d’un animal a eu pour effet pervers de ne presque plus sanctionner personne et pour obtenir une condamnation, la procédure actuelle est lourde, longue et coûteuse.

Aussi, il est souhaitable, afin de pallier cet effet pervers et de rendre la sanction plus effective, de dépénaliser cet « abandon simple » et de le punir d’une contravention de cinquième classe.

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