Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Kuster, M. Reda, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.
I. - Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑10. – I. – Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par le marquage de l’animal par tatouage et par le port obligatoire d’une médaille d’identification ou tout autre procédé agréé et d’autre part par l’inscription sur le ou les fichiers prévus et permettant d’identifier l’animal.
« II. – Le non port de la médaille d’identification est sanctionné d’une contravention de 2ème classe d’un montant de 35 euros assortie de l’obligation pour son propriétaire de se présenter avec l’animal et des justificatifs d’identification sous quinze jours.
« Le non changement d’adresse contribuant à l’identification est sanctionné d’une contravention de 2ème classe d’un montant de 150 euros.
« La non déclaration d’un animal perdu ou trouvé dans un délai de vingt-quatre heures est sanctionné d’une contravention de 3ème classe d’un montant de 450 euros.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement rend l’identification par le biais du port obligatoire d’une médaille d’identification pour les chiens et les chats dès lors qu’ils se trouvent sur la voie publique et précise les sanctions applicables en cas de non-respect de cette disposition et de certaines dispositions afférentes.
Le port de ce type de médaille permettra de simplifier grandement les contrôles d’identifications.
Tel est l’objet de cet amendement
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