Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.
Après l’article L. 213‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 213‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑5‑1. – I. – L’achat d’un animal effectué au sein d’une animalerie est assorti d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente au bénéfice de l’acheteur, délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consentement.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Choisir d’avoir un animal de compagnie est un engagement sur plusieurs années et ne doit en aucun cas se conclure sans discernement et mûre réflexion.
Aussi, le présent amendement vise à assortir d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente dans une animalerie d’un animal domestique au bénéfice de l’acheteur ; délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consentement.
Une telle disposition a pour but de lutter contre les risques d'abandons et les achats compulsifs principalement d’animaux domestiques.
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