Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 51 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 232 )

Publié le 21 janvier 2021 par : M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sylla, Mme Degois, M. Chiche, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, Mme Cazarian, Mme Valérie Petit, Mme Tiegna, Mme Kuric, Mme Vanceunebrock.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent des peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale « dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ». Si on comprend bien l’intérêt de rendre définitif l’interdiction, pour ces personnes jugées coupables, de détenir un animal, il n’est pas logique de les autoriser, après un délai de cinq ans maximum, à reprendre l’activité qui a été sciemment utilisée pour préparer ou commettre l’infraction.

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