Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL103 à l'amendement N° CL76 (Rejeté)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Pradié, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.

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I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« sans que la victime ne puisse avoir moins de 15 ans ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mêmes mots.

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement du Groupe LR précise à la notion de différence d'âge de 5 ans, comme exception à ces nouvelles infractions autonomes, que la victime ne peut avoir moins de 15 ans. Il est essentiel de tenir compte de la particulière vulnérabilité des enfants dans l’appréciation des violences sexuelles et des difficultés à établir, au cas par cas, d'une relation sexuelle d’un jeune mineur avec un majeur.

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