Publié le 2 mars 2021 par : M. Pradié, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Ce sous-amendement du Groupe LR vise à compléter la définition du viol incestueux en ajoutant, comme c'est le cas à l'article 222-31-1 les personnes ci-dessous :
- Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
- Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
En ne mentionnant que l'ascendant, cette nouvelle infraction ne mentionne ni l'entourage ni les proches parents et diminue donc les cas où cela pourrait être considéré comme un viol incestueux.
Tel est l'objet de cet amendement.
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