Publié le 26 février 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, Mme Lebon, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa comme suivant :
« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. »
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit condamnées les relations sexuelles entretenues entre deux adolescents dont l’écart d’âge serait suffisamment important pour que l’un deux, au cours de la relation, acquiert la majorité et le second ait moins de 15 ans.
Cette condition prévaut seulement dans les cas où il est démontré que la relation préexistait à la majorité de l’un d’eux et qu’il n’existe pas de relation d’autorité de droit ou de fait.
Par précision, depuis 1945 il est strictement interdit à un majeur de commettre un acte sexuel sur un mineur de 15 ans. Cette dépénalisation des actes sexuels commis par des jeunes majeurs ayant une différence de 5 ans sur les enfants de 13-14 ans risquerait de s’appliquer de façon rétroactive à tous les faits passés.
Ainsi, les cosignataires défendent la rédaction présentée par cet amendement et s’opposeraient fermement à tout amendement qui mentionnerait la dépénalisation d’actes sexuels commis sur un mineur de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge de moins de 5 ans.
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