Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Door, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Meunier, Mme Corneloup, M. Parigi, M. Pauget, M. Viry, M. Cattin, M. Dassault, Mme Louwagie, M. Ferrara, M. Jean-Claude Bouchet, M. Huyghe.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’instruction en famille ne peut avoir pour objet un enseignement religieux. Elle fait l’objet d’un contrôle régulier de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. À l’occasion de ce contrôle est notamment vérifiée l’adéquation de l’instruction dispensée en famille avec le respect des principes de la République. En cas de non-conformité, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ». »
Cet amendement vise à interdire que l’école à la maison soit dispensée pour des raisons religieuses.
Il prévoit pour s’en assurer que les services académiques procèdent à des contrôles réguliers de l’instruction dispensée en famille.
Ces contrôles visent à s’assurer que les enseignements familiaux respectent les principes de la République conformément à l’ambition du présent projet de loi.
En cas de non-respect, les enfants ne pourront plus poursuivre leur instruction en famille et devront être inscrit dans un établissement scolaire.
Cet amendement préserve la liberté de l’enseignement tout en permettant de lutter contre les dérives confessionnelles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.