Publié le 28 janvier 2021 par : M. Viry, Mme Audibert, M. Sermier, M. Door, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bouley, M. Cinieri, M. Parigi, M. Pauget, M. Perrut, M. Bazin, M. Benassaya, M. Gosselin, M. Ravier.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« opinions »
insérer les mots :
« philosophiques, ».
La lecture du texte en commission a permis l’ajout des opinions politiques aux opinions qui doivent être personnelles et non divulguées lors de l’exécution d’une mission de service public, et ce, pour assurer le traitement égal de toutes les personnes.
N’oublions pas que l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses ». Or, les opinions politiques et religieuses ne sont pas différentes des « autres opinions » et il semble désormais important d’ajouter les opinions philosophiques dans les dispositions du présent texte.
L’opinion philosophique peut être considérée comme une opinion personnelle, un avis d’un individu sur un sujet quelconque. Cet avis doit rester personnel dans le cadre de l’exécution d’un service public, afin de ne pas influencer et traiter de manière égale tous les usagers du service public (exemple : dans les transports).
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